Un particulier acquiert au moyen d’un contrat de crédit-bail auprès d’un constructeur un voilier de 9, 60 m de long au prix de 110 000 €.
Le voilier est couvert par une police d’assurance plaisance souscrite auprès des LLOYD’S qui garantit les dommages causés au bateau et la responsabilité civile du propriétaire pour les dommages causés à l’occasion de la navigation.
Le contrat initial comprend une clause de valeur agréée (la valeur déclarée du bateau s’élevant à 101 500 €) valable pendant cinq ans qui prend effet le 18 février 2005 et se trouve tacitement reconductible année par année.
En décembre 2006, le contrat est cédé à une compagnie du marché français qui maintient la clause de valeur agréée initialement consentie par les LLOYD’S.
Le contrat est reconduit jusqu’au 18 février 2010 date à laquelle il est à nouveau reconduit jusqu’en 2011.
Le 28 février 2010, le bateau qui se trouve amarré dans un port de plaisance de la côte Ouest, coule à la suite de la tempête Xynthia.
Un expert est envoyé par l’assureur pour examiner les dommages au bateau après son renfloué.
L’expert constate que la coque est trouée sur bâbord et que l’eau a pénétré à l’intérieur du bateau notamment dans le compartiment moteur.
Il chiffre le coût des réparations pour remettre le bateau en l’état à la somme de 87 000 €.
Il procède à une estimation de la valeur vénale du bateau au moment du sinistre, qu’il fixe à la somme de 50 000 €.
Le montant des frais de réparation excédant la valeur vénale, le bateau est déclaré en perte totale et la compagnie d’assurance, propose à son assuré de régler une indemnité d’assurance de 50 000 € au titre de la garantie dommages.
L’assuré refuse le règlement en perte totale et prétend par l’intermédiaire de son conseil qu’il est en droit de réclamer à son assureur la somme de 101 0500 € correspondant à la valeur agréée du navire.
L’assuré assigne la compagnie d’assurance devant le TGI des Sables d’Olonne qui le déboute par jugement du 20 janvier 2012.
La Cour d’Appel confirme par arrêt en date du 12 juillet 2013 que :
« …cette clause précise que pour pouvoir continuer à bénéficier de l’assurance en valeur agréée à la fin de la première période de cinq ans du contrat, l’assuré doit adresser à l’assureur un rapport d’expertise rédige par un expert agréé donnant une estimation de la valeur vénale du bateau et sur cette base, l’assureur avait la faculté d’accorder le renouvellement de l’assurance en valeur agréée pendant cinq nous elles années.
A défaut précise la police d’assurance. la valeur assurée correspondra à la valeur vénale au jour du sinistre.
Il résulte du rappel des termes clairs et précis du contrat liant M. X à la société Z que l’assureur reprenait l’ensemble des conditions du contrat d’origine avec notamment le calcul de la valeur agréée et ce à compter de la date de souscription d’origine auprès de la LLOYD’S.
C’est à tort que M.X prétend pouvoir faire courir le début de la période de soixante mois à compter de la souscription du contrat auprès de la compagnie Z.
Ainsi c’est par une exacte appréciation des laits de la cause que le premier jugea constaté que la date d’expiration de la clause de valeur était celle du 18 février 2010 soit cinq ans après la souscription du contrat auprès de la LLOYD’S et que faute pour M. X d’avoir respecté la procédure prévue pour un renouvellement de cette clause de valeur agréée notamment en adressant à l’assureur un rapport d’expertise et à défaut d’un accord dc la Compagnie d’assurance de renouveler cette assurance en valeur agréée, il ne peut bénéficier de cette clause devenue caduque.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. »
L’arrêt est intéressant puisqu’il rappelle une nouvelle fois que la valeur déclarée par l’assuré lors de la souscription ne représente que la limite maximale des engagements de la compagnie d’assurance.
Il est établi depuis longtemps qu’en matière d’assurance dommages et conformément aux dispositions de l’article L 121-1 du Code des Assurances, l’indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En outre la décision rappelle implicitement que la valeur agréée opère simplement un renversement de la charge de la preuve au bénéfice de l’assuré.
Dans l’hypothèse où un contrat comporte une clause de valeur agréée, c’est à l’assureur de démontrer que le bateau n’a plus la même valeur qu’au moment de la souscription.
Dans cette affaire, d’une part la clause est venue à échéance dix jours avant la tempête et n’a pas été renouvelée, et d’autre part l’assuré n’a apporté aucun élément sérieux pour contester la valeur vénale du bateau telle qu’elle a été chiffrée par l’expert d’assurance en fonction de la date de construction du navire et de sa cote à l’argus des bateaux (qui n’est pas une cote officielle comme en matière automobile mais demeure une référence sérieuse pour estimer la valeur d’un bateau de série) comme l’avait indiqué le TGI des Sables d’Olonne.
Conformément aux règles du droit des assurances de dommages, l’assuré ne peut donc jamais exiger une indemnité d’assurance qui est supérieure à la valeur vénale de son bateau au jour du sinistre.
La valeur agréée n’est donc pas une clause financière « magique » permettant de se couvrir contre l’obsolescence d’un bateau !
Les deux décisions (TGI et Cour d’Appel) sont disponibles sur demande auprès du cabinet HENRI JEANNIN.